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audit Regnault, contenant qne c'étoit peur ernployer par ledit défunt pour ladite Marie-Madeleine Poquelin, sa fille ; aux, marges de laquelle est une quittance- dudit Regnault de ladite somme, à la décharge doi-dit sieur Guilbert, en l'acquit-desdits Poquelin père et fils» laquel!* e* ladite quittance, insérées en celle dudit sieur Guilbert, sont stipulées. neserfirque d'une méme chose. Inventorié...... . -, . Trois,,
Après l'inventorié de laquelle quittance de rachat faite audit Berger de ladite rente de deux cent soixante-dix-sept livres quinze aol*. six deniers, ladite veuve Poquelin a représenté et fait apparoir d'une expédition en papier de l'indemnité que ledit feu sieur Jean Poquelin l'ainé auroit et a, le quinzième janvier mil siz cent cinquante-cinq, passée audit défunt Jean Poquelin le jeune, son mari, et Boudet et sa femme, d'icelle vente, par devant Buon et Le Roy, autres notaires, qui auroient ledit jour reçu ledit contrat de constitution,, et partant lesdits.sieur* Boudet et veaive Poquelin [ont] protesté que l'inventoria de ladite quittance de cachât ne leur puisse nuire, ni préjudicier h raison de renonciation y portée.
Item. Deux feuilles de papier liées ensemble, commençant par ces mots : Mémoire de ce que fai déboursé et payé pour mon fils ainé, tant à lui qu'à ceux à qui il m'a ordonné, au bas duquel mémoire est une reconnoissance passée par devant Leroux et levasse ur1, notaires au Châtelet, le quatorzième jour d'avril mil six cent cinquante-un, faite par Jean Poquelin, fils ainé dudit défunt., que ledit mémoire est véritable et que les sommes y contenues, revenant ensemble à dix - neuf cent soixante-cinq livres, ont été par lui reçues en partie, et le surplus payé en son acquit et décharge, ainsi qu'il est porté par ledit mémoire; avec lequel il s'est trouvé une quittance faite par ledit-Jean Poquelin audit défunt son père de la somme de six cent trente livres, pour l'employer à l'effet y mantionné et le sur étant moins, tant de ce qui lui pouvoit appartenir de la succession de sa mère qu'en avancement d'hoirie future de sondit père, qu'il auroit prié ét requis de faire pourvoir de ladite charge de tapissier du Roi, dont il avoit la survivance, tel autre de ses enfants qu'il lui plairoit, .et se seroit démis de tout droit qu'il y pourroit prétendre, pour en disposer par sondit père ainsi qu'il verroit bon étre, comme le contient ladite quittance, passée par devant Desprez et Levasseur*, notaires, le sixième janvier mil six cent quarante-trois ; plus une promesse faite par ledit défunt, le vingt-quatrième décembre mil six cent quarante-six, à Mons. £ubry de lui payer en l'acquit de sondit fils aîné Ia somme de trois cent vingt livres, en cas que sondit fils ne la. lui P^y4t, gas» la signature de laquelle promesse est rompue ; plus une
1. J'ai vainement ckercbelette miinrte dans tes-étuieidt MM. Morniac, Bur»! et Tarquet, s«cc«&aeui^des ootaipefl Leroux el Lfttwseur.
2. Cette pièce a également «cfcapg* 4 «jqs reçbwhô*-,
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